Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385364
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 143 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnement des institutions territoriales ou régionales se révèle impossible, le congrès et les conseils de région peuvent être dissous par décret motivé en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès, des conseils de région et du conseil exécutif. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement et le conseil exécutif dans les plus brefs délais.
2. Lorsque le fonctionnement d'un conseil de région se révèle impossible, le conseil peut être dissous par décret motivé en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès, du conseil de région et du conseil exécutif. Le décret de dissolution du conseil de région fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois.
3. En cas de dissolution d'un conseil de région, le haut-commissaire assure l'expédition des affaires courantes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.