Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 144

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385365
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 144 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Les élections aux conseils de région et au congrès auront lieu dans les conditions prévues au titre VI au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

2. Le haut-commissaire assure l'expédition des affaires courantes depuis la première réunion du congrès du territoire jusqu'à l'élection du conseil exécutif.

3. Pour la première élection, le haut-commissaire fixe le chef-lieu de chaque région. Il fixe également le lieu de la première réunion de l'assemblée coutumière.

4. Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du territoire élus le 29 septembre 1985 est prorogé jusqu'à la date de ces élections et au plus pour une durée d'un an à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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