Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 145

Article en vigueur depuis le 12 mars 2010.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000021958816
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 145 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 12 mars 2010)Légifrance →

1. Sont applicables en Nouvelle-Calédonie l'article 719, les deuxième et troisième alinéas de l'article 727, l'article 728, le troisième alinéa de l'article 731 et l'article 800 du code de procédure pénale ainsi que la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à l'exception du paragraphe III de son article 5.

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