Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385226
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 15 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec la qualité de conseiller général et de conseiller régional ainsi que celles de membre d'une assemblée d'un autre territoire d'outre-mer ou membre d'un exécutif d'un autre territoire d'outre-mer.
2. Les fonctions de membre du conseil exécutif sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral.
3. Les incompatibilités visées aux articles 134 et 135 sont applicables aux membres du conseil exécutif.
4. Les fonctions de membre du conseil exécutif ne sont pas incompatibles avec les fonctions de membre d'un conseil de région.
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