Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385227
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 16 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le président du conseil exécutif et les membres élus de ce conseil, lorsqu'ils se trouvent au moment de leur élection dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article précédent, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois qui suit leur élection.
2. Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois qui suit la survenance de l'incompatibilité.
3. A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les membres du conseil exécutif sont réputés avoir renoncé à cette fonction.
4. Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par le membre du conseil exécutif. Cet arrêté est notifié au président du conseil exécutif, au président du congrès, au président de l'assemblée coutumière et aux présidents des conseils de région.
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