1. L'incompatibilité prévue au deuxième alinéa de l'article 15 ne s'applique pas dès lors que le membre du conseil exécutif siège en qualité de représentant du territoire ou d'une région ou de représentant d'un de leurs établissements publics et que les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral ne sont pas rémunérées.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
- Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385228
Texte parentLEGITEXT000006069074
Aller plus loin
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