Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

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TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
  3. Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385229
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 18 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le conseil exécutif reste en fonctions jusqu'au renouvellement du congrès sous réserve des dispositions des articles 19 et 21 et assure l'expédition des affaires courantes entre ce renouvellement et l'élection du nouveau conseil exécutif. Il assure, de même, l'expédition des affaires courantes en cas de dissolution du congrès.

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