1. Le conseil exécutif reste en fonctions jusqu'au renouvellement du congrès sous réserve des dispositions des articles 19 et 21 et assure l'expédition des affaires courantes entre ce renouvellement et l'élection du nouveau conseil exécutif. Il assure, de même, l'expédition des affaires courantes en cas de dissolution du congrès.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
- Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385229
Texte parentLEGITEXT000006069074
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.