Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385230
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 19 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. En cas de démission ou de décès du président du conseil exécutif ou lorsque son absence ou son empêchement excède une période de trois mois, il est procédé au renouvellement du conseil exécutif dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13.
2. Le haut-commissaire constate le décès, l'absence ou l'empêchement du président du conseil exécutif et reçoit sa démission. Il en informe aussitôt le président du congrès, le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.
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