Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385231
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 20 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. La démission d'un membre élu du conseil exécutif est présentée au président du conseil exécutif, lequel en donne acte et en informe le haut-commissaire, le président du congrès, le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.
2. Le décès d'un membre élu est constaté par le président du conseil exécutif qui en informe aussitôt les mêmes autorités.
3. Il est pourvu au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 12.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.