Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

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TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
  3. Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385231
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 20 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. La démission d'un membre élu du conseil exécutif est présentée au président du conseil exécutif, lequel en donne acte et en informe le haut-commissaire, le président du congrès, le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.

2. Le décès d'un membre élu est constaté par le président du conseil exécutif qui en informe aussitôt les mêmes autorités.

3. Il est pourvu au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 12.

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