Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385232
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 21 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. En cas de démission collective des membres élus du conseil exécutif, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13.
2. Le haut-commissaire reçoit la démission et en informe aussitôt le président du congrès, le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.
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