Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385233
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 22 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. L'élection du président et des membres du conseil exécutif a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session du congrès réuni conformément aux dispositions de l'article 48.
2. Dans les cas prévus aux articles 19, 20 et 21, le congrès procède aux élections dans les quinze jours qui suivent la notification au président du congrès de la ou des démissions des membres du conseil exécutif ou de la démission, de l'absence, de l'empêchement ou du décès du président du conseil exécutif.
3. Dans les cas prévus aux articles 19 et 21, le conseil exécutif assure l'expédition des affaires courantes jusqu'aux élections nouvelles.
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