Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385235
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 23 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le conseil exécutif tient séance au chef-lieu du territoire. Il est convoqué au moins trois fois par mois par son président. Le conseil exécutif peut fixer, pour certaines séances, un autre lieu de réunion.

2. Le conseil exécutif ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le président convoque le conseil exécutif, dans les quarante-huit heures, pour une nouvelle réunion, laquelle ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. Celui-ci délibère alors valablement si trois au moins de ses membres sont présents. Le vote est personnel.

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