Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385236
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 24 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le président du conseil exécutif arrête l'ordre du jour de ses réunions sous réserve des dispositions de l'article 25. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

2. Les questions sur lesquelles l'avis du territoire est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou les questions de la compétence de l'Etat sur lesquelles l'avis du territoire est demandé par le haut-commissaire sont inscrites à l'ordre du jour de la première réunion du conseil exécutif qui suit la demande adressée par le haut-commissaire au président du conseil exécutif.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.