Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385238
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 26 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les séances du conseil exécutif sont présidées par son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un vice-président élu en son sein à la majorité simple.
2. Le conseil exécutif ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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