Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385239
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 27 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Les séances du conseil exécutif ne sont pas publiques.

2. Les membres du conseil exécutif sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.

3. Les décisions du conseil exécutif sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.