Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385239
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 27 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les séances du conseil exécutif ne sont pas publiques.
2. Les membres du conseil exécutif sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions.
3. Les décisions du conseil exécutif sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué.
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