Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

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TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385240
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 28 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Les membres du conseil exécutif perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire. Le congrès fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du conseil exécutif, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime des prestations sociales.

2. Le membre du conseil exécutif perçoit son indemnité pendant trois mois après la cessation de ses fonctions, à moins qu'il n'ait repris auparavant une activité rémunérée.

3. Le congrès vote les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil exécutif. Ces crédits sont à la charge du budget du territoire et constituent une dépense obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.