Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
IdentifiantLEGIARTI000006385246
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 33 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le conseil exécutif instruit tous les projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 6, le conseil exécutif, dans les matières relevant de la compétence du territoire, délivre les autorisations préalables relatives aux projets d'investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie concernant des activités industrielles, agricoles, commerciales ou immobilières exercées sur le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie et destinées à mettre en valeur les ressources locales, à développer l'activité économique et à améliorer la situation de l'emploi. Sont exclues les opérations relatives à des sociétés ou entreprises financières ou de portefeuille, ou dont l'objet social ou l'activité serait de nature à menacer l'ordre public ou à faire échec à l'application des lois et réglementations françaises.
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