Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

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TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
  3. Section 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
IdentifiantLEGIARTI000006385248
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 35 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le conseil exécutif peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

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