1. Le conseil exécutif peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
- Section 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
IdentifiantLEGIARTI000006385248
Texte parentLEGITEXT000006069074
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