Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
IdentifiantLEGIARTI000006385249
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 36 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé des territoires d'outre-mer sur les questions ou dans les matières suivantes :
2. 1° Modification des tarifs applicables aux relations postales et de télécommunications avec l'extérieur du territoire ;
3. 2° Définition du réseau des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat et adaptation de leurs programmes pédagogiques ;
4. 3° Sécurité civile ;
5. 4° Accords de pêche, conditions de la desserte aérienne internationale et de cabotage avec le territoire ;
6. 5° Règles concernant l'état civil.
7. Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
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