Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
IdentifiantLEGIARTI000006385253
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 40 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les attributions du conseil exécutif sont collégiales. Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante .
2. Toutefois, une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents est requise pour l'établissement du projet de budget à soumettre au congrès et les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 9° de l'article 30 et aux 1°, 7° et 10° de l'article 31.
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