Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
IdentifiantLEGIARTI000006385254
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 41 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les actes du conseil exécutif sont signés par son président. Ils sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du conseil exécutif.
2. Le président du conseil exécutif certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
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