Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 3 : Attributions du conseil exécutif et de son président.
IdentifiantLEGIARTI000006385257
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 44 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le conseil exécutif peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :
2. 1° Dans les conditions et limites fixées par le congrès, administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire :
3. acquisitions, ventes, échanges ou baux et locations ;
4. 2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;
5. 3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire et transactions sur les litiges ;
6. 4° Codification des réglementations territoriales et mise à jour annuelle des codes.
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