Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Le congrès
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385264
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 51 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le congrès se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour fixé par la convocation, à la demande présentée par écrit au président du congrès, soit de la majorité des membres composant le congrès, soit du haut-commissaire.

2. La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

3. La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.

4. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

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