Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

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TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Le congrès
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385269
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 56 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances.

2. Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de délibérations présentés par le président du conseil exécutif, les propositions de délibérations présentées par les membres du congrès, les avis que le congrès doit émettre en application de l'article 75 et les questions dont l'assemblée coutumière saisit le congrès en application du quatrième alinéa de l'article 9. Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par priorité.

3. Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.