1. Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de la même importance.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE II : Le congrès
- Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385270
Texte parentLEGITEXT000006069074
Aller plus loin
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