Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE II : Le congrès
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385276
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 62 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie et qui ne peut comprendre les matières mentionnées aux articles 69 et 76, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès.
2. La commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l'article 75, à l'exception de ceux prévus par l'article 74 de la Constitution.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 57, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.
Aller plus loin
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