Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE II : Le congrès
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385277
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 63 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les actes du congrès et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du congrès ou de la commission permanente.
2. Le président du congrès et le président de la commission permanente certifient, sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire de ces actes.
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