Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE II : Le congrès
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385278
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 64 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours de la session budgétaire visée à l'article 50 entrent en vigueur le 31 décembre suivant l'ouverture de cette session même si elles n'ont pas été publiées avant cette dernière date.
2. Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.
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