Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE II : Le congrès
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385279
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 65 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le président du conseil exécutif ou le membre du conseil qui le représente assiste aux séances du congrès et y prend la parole quand il la demande.
2. Les chefs des services publics territoriaux sont entendus par le congrès avec l'accord du président du conseil exécutif.
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