1. Dans la zone économique de la République au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie et sous réserve des engagements internationaux, des dispositions législatives prises pour leur application et du 4° de l'article 6 de la présente loi, le congrès est compétent pour l'exploration, l'exploitation,la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 68
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 3 : Attributions du congrès.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE II : Le congrès
- Section 3 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006385282
Texte parentLEGITEXT000006069074
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.