Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 3 : Attributions du congrès.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE II : Le congrès
Section 3 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006385284
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 70 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le président du conseil exécutif dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
2. Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil exécutif peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
3. Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article 127, le président du conseil exécutif, après avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent, un budget pour l'année en cours.
4. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.
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