Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

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TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 3 : Attributions du congrès.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Le congrès
  3. Section 3 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006385285
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 71 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le congrès peut assortir les infractions aux règlements qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.

2. Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

3. Dans les matières de la compétence du territoire, le congrès fixe, par dérogation à l'article 530-3 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les textes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.