1. Le congrès peut réglementer le droit de transaction en toutes matières administrative, fiscale, douanière et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 3 : Attributions du congrès.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE II : Le congrès
- Section 3 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006385287
Texte parentLEGITEXT000006069074
Aller plus loin
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