Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 3 : Attributions du congrès.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Le congrès
  3. Section 3 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006385289
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 75 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le congrès est consulté sur :

2. 1° Les projets de loi visés à l'article 74 de la Constitution ;

3. 2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ;

4. 3° Les projets de texte dont l'examen pour avis par le congrès est prévu par la loi ;

5. 4° Toutes questions relevant de la compétence de l'Etat sur lesquelles le haut-commissaire demande l'avis du congrès.

6. Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Aller plus loin

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