Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

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TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 3 : Attributions du congrès.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Le congrès
  3. Section 3 : Attributions du congrès.
IdentifiantLEGIARTI000006385290
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 76 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

2. Ces voeux sont adressés par le président du congrès au président du conseil exécutif et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

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