Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE III : L'assemblée coutumière
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385291
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 77 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. L'assemblée coutumière est composée de représentants désignés, selon les usages reconnus par la coutume, à raison d'un par grande chefferie des aires culturelles mentionnées à l'article 4.
2. Un arrêté du haut-commissaire constate ces désignations.
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