1. L'assemblée coutumière dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis dans les matières mentionnées à l'article 9. Ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE III : L'assemblée coutumière
- Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385294
Texte parentLEGITEXT000006069074
Aller plus loin
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