Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE III : L'assemblée coutumière
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006385296
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 82 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. L'assemblée coutumière vote un projet de budget destiné à couvrir ses dépenses de fonctionnement. Ce projet est communiqué au conseil exécutif qui fait connaître son avis à l'assemblée coutumière dans les quinze jours. A défaut d'accord, il est fait application des dispositions de l'article 126.
2. Une dotation destinée à assurer le fonctionnement de l'assemblée coutumière est inscrite au budget du territoire. Elle constitue une dépense obligatoire.
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