Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE IV : Le comité économique et social.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE IV : Le comité économique et social.
IdentifiantLEGIARTI000006385297
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 83 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le comité économique et social est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire. La liste de ces groupements professionnels, syndicats, organismes et associations, est établie par un arrêté du conseil exécutif pris après avis du congrès. Cet arrêté fixe également le nombre des sièges attribués à chacun d'eux.
2. Siègent, en outre, à ce comité un représentant de chaque région désigné par le président du conseil de région et neuf représentants au plus de l'assemblée coutumière. Un arrêté du conseil exécutif, pris après avis du congrès, fixe le nombre des représentants de l'assemblée coutumière.
3. Un arrêté du conseil exécutif, pris après avis du congrès, fixe le nombre des membres du comité économique et social, qui ne peut excéder le nombre des membres du congrès.
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