Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

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TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
CHAPITRE IV : Le comité économique et social.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE IV : Le comité économique et social.
IdentifiantLEGIARTI000006385302
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 88 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le comité économique et social donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis, à l'exclusion de tous autres, par le conseil exécutif ou le congrès.

2. Le comité économique et social est saisi pour avis des projets de plans à caractère économique et social du territoire.

3. Les avis sont donnés dans un délai fixé par l'autorité de saisine. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

4. Les avis du comité économique et social sont rendus publics.

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