Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE IV : Le comité économique et social.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE IV : Le comité économique et social.
IdentifiantLEGIARTI000006385302
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 88 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le comité économique et social donne son avis sur les projets de caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis, à l'exclusion de tous autres, par le conseil exécutif ou le congrès.
2. Le comité économique et social est saisi pour avis des projets de plans à caractère économique et social du territoire.
3. Les avis sont donnés dans un délai fixé par l'autorité de saisine. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.
4. Les avis du comité économique et social sont rendus publics.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.