Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementTITRE Ier : DES COMPETENCES DE L'ETAT, DU TERRITOIRE, DES REGIONS, DES COMMUNES ET DE L'ASSEMBLEE COUTUMIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006385218
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 9 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. L'assemblée coutumière est consultée par le conseil exécutif ou le congrès sur les projets ou propositions de délibérations portant sur les questions de droit civil particulier et de droit foncier. Elle peut être consultée par le conseil exécutif ou le congrès sur les projets ou propositions de délibérations en matière de développement économique, social et culturel, de planification et de budget.
2. Elle est, de même, consultée par les conseils de région sur leur projet régional d'aménagement foncier et peut l'être sur les questions de développement économique, social et culturel propre à la région.
3. Elle peut, en outre, être consultée sur toute matière par le haut-commissaire.
4. Elle peut, de sa propre initiative, saisir le congrès de toute question relevant de sa compétence et proposer toutes dispositions concernant le statut de droit civil particulier et le statut des réserves.
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