Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Le conseil de région.
TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
IdentifiantLEGIARTI000006385308
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 93 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le président du conseil de région peut réunir le conseil de région chaque fois qu'il le juge utile.
2. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou le commissaire délégué de la République dans la région ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil.
3. En cas d'urgence, le haut-commissaire ou le commissaire délégué de la République peut abréger ce délai.
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