1. Le conseil de région peut déléguer à son bureau, constitué par le président et les vice-présidents, l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget et de l'approbation des comptes. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil de région.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
- TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
- CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
IdentifiantLEGIARTI000006385313
Texte parentLEGITEXT000006069074
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