Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Le conseil de région.
TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
IdentifiantLEGIARTI000006385314
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 99 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le président du conseil de région fixe l'ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire, ou son délégué dans la région, lui demande l'inscription par priorité.
2. Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le conseil de région.
3. Le président adresse aux membres du conseil de région, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au conseil.
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