LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1989.

TexteLOI n° 89-18 du 13 janvier 1989
RattachementTitre IV : Dispositions relatives à la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006756511
Texte parentLEGITEXT000006069078
Référencearticle 24 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (version du 14 janvier 1989)Légifrance →

1. I.-La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1987.

2. II.-Les montants de 160 F et 140 F mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 précitée sont portés respectivement à 170 F et 150 F.

3. III.-Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1987 est mise en recouvrement après le 31 mars 1989, la contribution est mise en recouvrement le 31 mars 1989 et acquittée en même temps que l'acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu payable au plus tard le 15 mai 1989. Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date limite de paiement de l'acompte provisionnel mentionné ci-dessus.

4. Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement de la contribution ne peut être fractionné.

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