Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°89-377 du 13 juin 1989
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux groupements européens d'intérêt économique.
IdentifiantLEGIARTI000006314306
Texte parentLEGITEXT000006069084
Référencearticle 10 de la loi n°89-377 du 13 juin 1989 (version du 15 juin 1989)Légifrance →
1. Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne.
2. Sans préjudice des peines prévues à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, seront punis des peines prévues au premier alinéa de l'article 10 de ladite ordonnance le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique qui auront fait appel public à l'épargne.
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