1. L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions prescrites par l'article 25 du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 précité du Conseil des communautés européennes est punie des peines prévues à l'article 11 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
Loi n°89-377 du 13 juin 1989 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°89-377 du 13 juin 1989
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux groupements européens d'intérêt économique.
IdentifiantLEGIARTI000006314307
Texte parentLEGITEXT000006069084
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L252-11 du Code de commerce.
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