Loi n°89-377 du 13 juin 1989 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°89-377 du 13 juin 1989
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux groupements européens d'intérêt économique.
IdentifiantLEGIARTI000006314305
Texte parentLEGITEXT000006069084
Référencearticle 9 de la loi n°89-377 du 13 juin 1989 (version du 15 juin 1989)Légifrance →

1. La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes, ou de la présente loi, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

2. L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.

3. Il est fait application des articles 1844-12 à 1844-17 du code civil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L252-9 du Code de commerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.