Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 juin 1989.

TexteLoi n° 89-421 du 23 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006275635
Texte parentLEGITEXT000006069092
Référencearticle 14 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (version du 29 juin 1989)Légifrance →

1. Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

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