1. Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 juin 1989.
TexteLoi n° 89-421 du 23 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006275635
Texte parentLEGITEXT000006069092
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