Texte consolidé · Loi

Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1989
NatureLoi
Signé le23 juin 1989
Publié le29 juin 1989
Articles11 articles en vigueur
NORSECX8800144L
IdentifiantLEGITEXT000006069092
RéférenceLoi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006275618

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006275619

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006275620

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006275621

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006275624

1. I. - La consignation et la déconsignation des emballages qui servent à la livraison et à la commercialisation de liquides alimentaires s'effectuent selon les principes suivants :

2. - un même tarif de consignation est appliqué à tous les stades de la commercialisation pour un même type d'emballage ;

3. - un emballage consigné est obligatoirement admis à la déconsignation à son tarif de consignation.

4. II. - La liste des emballages non personnalisés admissibles à la consignation et les tarifs de consigne qui leur correspondent sont déterminés, à périodicité régulière, par une commission dite de la consignation composée de délégués des organismes représentatifs des propriétaires et des utilisateurs des emballages visés au paragraphe I, ainsi que de représentants des administrations concernées.

5. Ces listes et tarifs sont rendus obligatoires, en totalité ou en partie, par voie réglementaire.

6. Les prix des emballages personnalisés déterminés par leurs propriétaires doivent respecter l'une des catégories tarifaires fixées par la commission dite de la consignation.

7. III. - Les emballages destinés à la consignation portent la mention de leur consignation, apposée de manière lisible et durable, selon des modalités fixées par décret après avis de la commission de la consignation.

8. IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les compétences et règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de la consignation.

9. V. - La loi du 13 janvier 1938 tendant à rendre obligatoire la consignation des emballages en brasserie et en eaux gazeuses est abrogée.

Article 8 LEGIARTI000006275625

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000032235988

1. I. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, les mots : "délai de six jours francs" sont remplacés par les mots : "délai de sept jours". Cette disposition entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

2. II. - Sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, fixés par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.

Article 11 LEGIARTI000006275630

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006275633

1. I., II. - paragraphes modificateurs.

2. III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus entrent en vigueur le 15 juillet 1989.

3. IV. - Le I et le II du présent article sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Nota : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Article 13 LEGIARTI000006275634

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006275635

1. Les dispositions des paragraphes II et IV de l'article 2 et des articles 5 et 6 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Textes cités liens · DILA15

Cité par 46 textes
DECRET90-235 · application
DECRET90-264 · application
DECRET90-422 · application
ARRETE · application
DECRET90-567 · application
DECRET90-749 · application
LOI91-716 · modifie
ARRETE · application
DECRET92-1361 · application
LOI93-1 · modifie
LOI93-949 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET96-105 · application
ARRETE · application
DECRET97-115 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET99-71 · application
ARRETE · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Code de la consommation - art. L121-16 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.